Restauration Continuité Ecologique – Point sur les Evolutions réglementaires

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Le Conseil d'Etat annule la rubrique "restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques" créée 2 ans plus tôt pour simplifier les démarches pour ce type de travaux et les soumet à nouveau à autorisation.

Annulation de la rubrique 3.3.5.0

Le 31 octobre 2022 sur décision du Conseil d’État, le h de l’article 3 du décret no 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de police de l’eau (NOR: TREL1910642D) et l’arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement sont annulés. Cette annulation prendra effet au 1er mars 2023 sauf pour les projets en cours d’instruction.

Rubrique 3.3.5.0 ainsi rédigée « Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l’environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif (D).
« Cette rubrique est exclusive de l’application des autres rubriques de la présente nomenclature.
« Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n’atteignant pas les seuils des autres rubriques de la présente nomenclature. »

Un retour en arrière

La rubrique 3.3.5.0 avait été créée 2 ans plus tôt, dans le cadre de la révision de la nomenclature « loi sur l’eau », afin de simplifier les démarches pour ce type de travaux et les soumettre uniquement à déclaration en considérant que les travaux de restauration des fonctionnalités écologiques, et de renaturation, ne sont pas de même nature que des travaux destructeurs des milieux.

Cependant le Conseil d’Etat a considéré que certains travaux visés par cette rubrique, notamment les ouvrages hydrauliques, peuvent présenter des dangers. Or, l’article L214-3 du Code de l’Environnement oblige à soumettre ces travaux à autorisation lorsqu’il y a dangers ou impacts forts sur les inondations.

Ceci intervient à la suite des deux dispositions adoptées en aout 2021 dans le cadre de la loi Climat et résilience (article 49), à savoir :

  • L’interdiction de prescrire la suppression des seuils de moulins comme solution à l’obligation d’assurer la circulation des poissons et sédiments en listes 2
  • La non remise en cause des usages potentiels ou actuels des ouvrages à des fins de production d’énergie.

Suites à venir

Les services de la DEB préparent une nouvelle rubrique dans le but d’écarter les suppressions d’ouvrages hydrauliques présentant des enjeux de sécurité, et des systèmes d’endiguement, de l’exclusivité de la rubrique soumise à la seule procédure de déclaration. Les délais ne permettent d’envisager une publication avant l’entrée en vigueur de l’annulation de la rubrique 3.3.5.0. Il y aura donc bien une période de retour à la situation antérieure qui devrait être la plus courte possible. Les travaux de restauration qui ne déclenchent pas de seuils d’autorisation pourront facilement être réalisés. Pour les travaux plus lourds, un report temporaire le temps de la publication de la nouvelle rubrique pourrait être pertinent.

Projet de Loi sur l’accélération de la production d’énergies renouvelables

En ce moment est examiné le Projet de loi sur l’accélération de la production d’énergies renouvelables ce qui génèrent de nouvelles tensions sur le sujet de la continuité écologique.

Plusieurs amendements portant atteinte à la restauration de la continuité écologique des cours d’eau ont ainsi été déposés lors de l’examen en première lecture au Sénat. Néanmoins, la Commission du développement durable et de l’Aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale a supprimé ces amendements.

De plus la Commission a adopté l’amendement « article 16 Quater D » qui abroge « l’article L.214-18-1 du Code de l’Environnement. Pour rappel, cet article exemptait les moulins à eau équipés pour l’hydroélectricité des obligations en matière de continuité écologique sur les cours d’eau mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement. Le Conseil d’Etat (n o443911 du 28 juillet 2022 ) avait d’ailleurs estimé que cette dérogation ne respectait pas les objectifs de la directive-cadre sur l’eau (DCE) et celui de la reconstitution du stock d’anguilles européennes et avait demandé aux préfets de ne pas faire appliquer cette dérogation. L’examen en plénière de cet article 16 Quater D devrait avoir lieu dans les jours qui viennent*.

*Mise à jour 07/02/23

La nouvelle version du projet de loi pour l’accélération du développement des énergies renouvelables (ENR) a été adoptée à l’assemblée nationale le 31 janvier 2023 ! L’article L.214-18-1 du code de l’environnement, qui exemptait les moulins à eau producteurs d’énergie de rétablir la continuité écologique est notamment supprimé. En juillet 2022, le Conseil d’Etat avait estimé que cet article contrevenait à l’application de la directive cadre sur l’eau de 2000 ainsi qu’à la directive anguille.

L’action de l’ANEB

Le mardi 17 janvier 2023 de 16h à 17h, l’ANEB proposait à ses membres un temps d’échange dédié au sujet de la continuité écologique. L’objectif était de recueillir les difficultés rencontrées ou anticipées (situations bloquées, dossier non déposés, réflexions stoppées), notamment du fait des évolutions réglementaires (principalement article 49 de la loi Climat Résilience, suppression de la rubrique 3.3.5.0…) mais aussi les outils et leviers déployés sur les territoires. 

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Contact

Cyrielle BRIAND – Directrice des projets à l’ANEB – cyrielle.briand@bassinversant.org