Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations

Conformément aux dispositions de l’article 1530 bis du code général des impôts (CGI), les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, instituer et percevoir une taxe en vue de financer cette compétence.

  • Genre de document : Document technique
  • Type de document : À préciser

  • Auteur principal : INSTITUTION DE LA TAXE
  • Année de publication : 2017