Publication du décret portant sur l’information préventive exercée par les maires et l’État en matière de risques majeurs

Retrouver dans cet article le Décret no 2023-881 du 15 septembre 2023 pris pour l’application de l’article L. 125-2 du code de l’environnement portant sur les principes de l'information préventive exercée par les maires et l’État en matière de risques majeurs ainsi que les informations générales.

Ce décret actualise les principes de l’information préventive exercée par les maires et l’État en matière de risques majeurs en application de l’article L. 125-2 du code de l’environnement, modifié par l’article 10 de la loi « Matras » du 25 nov 2021.
Depuis la loi Matras, le maire doit communiquer vers la population, par tout moyen approprié, dans les communes concernées par au moins un risque majeur. Auparavant, cette obligation était limitée aux seules communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels.
Les principales modifications du décret « information préventive » n° 2023-881 du 15 septembre 2023 sont listées les suivants :

  • Le DICRIM est maintenu mais sa révision ne doit pas excéder 5 ans (auparavant aucune mise à jour n’était imposée). Il doit s’accompagner d’actions de communication pour faire connaître son contenu (notamment, les mesures de sauvegarde).
  • Le maire doit mettre en œuvre au moins une fois tous les deux ans des actions visant à faire connaître à la population les risques majeurs.
  • Les communes qui se trouvent dans un territoire à risques importants d’inondation (TRI) sont soumises à l’obligation d’information.
  • A l’inverse, ce n’est plus le cas pour celles qui sont dans une zone de sismicité de niveau 2.
  • Introduction de la notion de «  mise à disposition » par le préfet  des informations aux maires à  la place de « transmission » pour ouvrir aux outils numériques.
  • Suppression de l’obligation d’affichage par le maire dans les lieux publics sauf pour certaines catégories de lieu : le maire est obligé d’afficher les consignes de sécurité relatifs aux plans particuliers d’intervention dans les locaux et terrains des communes mentionnées à l’article R. 125-10.